S-3.1.01, r. 1 - Règlement sur la sécurité des barrages

Texte complet
49.0.1. (Abrogé).
D. 901-2014, a. 15; D. 989-2023, a. 36.
49.0.1. L’évaluation de la sécurité d’un barrage dont le niveau des conséquences d’une rupture est «minimal» ou «faible» doit comporter les éléments suivants:
1°  la vérification de l’état du barrage au moyen d’une inspection de sa structure;
2°  la vérification de la fonctionnalité et de la fiabilité des appareils d’évacuation;
3°  la vérification de la capacité d’évacuation du barrage, incluant la révision des données et des hypothèses hydrologiques et hydrauliques eu égard à sa crue de sécurité;
4°  dans le cas où, sur le pourtour du réservoir, on trouve d’autres barrages dont le niveau des conséquences d’une rupture est égal ou supérieur à «moyen», la vérification de la stabilité du barrage eu égard à sa crue de sécurité;
5°  l’analyse de la topographie du pourtour du réservoir;
6°  la révision du classement accordé au barrage;
7°  la révision du plan de gestion des eaux retenues si, aux termes des dispositions de la sous-section 1 de la section III, le barrage concerné est soumis à l’exigence d’un tel plan.
D. 901-2014, a. 15.